Sénateur Hugues Portelli


Février 2012
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En France :

1.    le droit de grève
-    est un droit constitutionnel ; préambule de la Constitution : « le droit de grève s’exerce dans le cadre des lois qui le règlementent »
-    est devenu une arme politique contre un gouvernement
-    le statut de la fonction publique (et par-là la sécurité de l’emploi) ainsi que l’absence de sanction pour les cas de grève illégale favorise les arrêts de travail
-    constat récent : apparition d’une nouvelle forme de  grève : « grève préventive » : protester contre une réforme qui ne concerne pas les grévistes mais contre une éventuelle réforme du même type qui pourrait être envisagée

2.    le service minimum
-    absence de « services essentiels », et par conséquent de principe de continuité des services publics essentiels
-    ne s’applique que dans certains secteurs et de façon ponctuelle ; seuls deux services publics sont contraints ; la radio et la télévision publiques ainsi que la sécurité et la navigation aériennes ; à cela s’ajoute la fourniture en électricité de certains services, prévue par un arrêté ministériel.
-    La jurisprudence, et non la loi, impose le respect d’un service minimum en cas de grève dans les hôpitaux, les centrales nucléaires ou encore la Météorologie nationale
-    82% des français souhaitent l’élargissement d’un service minimum au secteur des transports

3.    Suggestions
-    étendre le débat aux services comme l’enseignement et rendre à la loi sa compétence en matière de réglementation du droit de grève dans le domaine de la santé
-    rappeler aux fonctionnaires que leur travail s’inscrit dans la poursuite de l’intérêt général
-    améliorer le dialogue social (comme en Allemagne) afin d’aborder les revendications sereinement et non dans un climat conflictuel

4. Les propositions de la Commission d’étude pour la continuité du service public dans les transports terrestres de voyageurs dite « commission Mandelkern » qui a remis ses travaux le 22 juillet 2004 au Ministre des Transports Gilles de Robien :
- impossibilité de réglementer la grève par les seuls accords collectifs ; les grandes règles doivent être fixées par la loi
- selon la cour de cassation, une convention collective ne peut imposer un préavis ou une conciliation préalable, seule la loi ayant cette compétence
- mais utilité des conventions collectives pour définir les modalités exactes de la négociation pendant la période de préavis
- nécessité de réaménager le préavis syndical prévu par l’article L521-3 du code du travail : il y aurait d’abord  une phase de négociation de sept jours, déclenchée par une « déclaration d’ouverture de négociations » puis, en cas d’échec, un prévis de grève proprement dit réduit à trois jours
- elle propose également que, deux jours avant la fin du préavis, chaque salarié directement concerné par la « garantie de service » soit appelé à déclarer son intention de se joindre ou non au mouvement prévu. Cela permet en effet de mettre en place les dispositions garantissant le service minimum
- création d’une autorité administrative indépendante adossée au Conseil économique et social destinée à améliorer la confiance des parties dans le dialogue social ; à assurer le respect des règles du dialogue ; elle doit pouvoir exercer si nécessaire un pouvoir de décision voire de sanction

En Italie

-    droit de grève garanti par la Constitution
-    loi du 12 juin 1990 régit l’exercice du droit de grève dans les services publics essentiels
-    elle garantit la jouissance des droits de la personne garantis par la Constitution : droit à la vie, à la santé, à la liberté et à la sécurité, à la liberté de circulation, à l’assistance et à la prévoyance sociale, à l’éducation et à la liberté de communication. Ainsi, les transports, le ramassage des ordures ménagères et l’enseignement public figurent parmi les services concernés par la loi
-    les prestations indispensables aux usagers (le service minimum) sont définies contractuellement entre la direction des administrations ou entreprises concernées et les représentants syndicaux ; un nombre d’agents pour exécuter ces tâches peut être fixé
-    une commission de garantie contrôle l’application de la loi
-    un préavis d’au moins 10 jours doit être respecté ; la grève ne doit pas se poursuivre au-delà de la durée annoncée, rendant ainsi toute grève illimitée illégale
-    les usagers doivent être avertis des horaires des services minimum ;  dans les transports, un service complet est garanti pendant 6 heures (en général de 6h à 9h et de 18h à 21h)

Au Portugal

-    droit de grève reconnu et réglementé par la loi
-    service minimum instauré pour les services assurant des besoins sociaux absolument nécessaires : postes et télécommunications, services médicaux et hospitaliers, salubrité publique, approvisionnement en eau et en énergie, transport de personnes, de denrées périssables et de biens essentiels à l’économie nationale
-    l’organisation du service minimum fait l’objet de négociations ente les partenaires sociaux ; faute d’accord, le gouvernement peut décider de réquisitionner des agents des services publics

En Espagne

-     le droit de grève est régi par le décret-loi de 1977 sur les relations de travail
-    les services essentiels sont définis par le Tribunal constitutionnel comme « permettant la protection des biens et droits constitutionnellement protégés ». Il a toujours pris en compte la seule nécessité de protéger les intérêts des usagers dans le cadre des circonstances particulières de chaque conflit
-    selon le Tribunal constitutionnel « le droit de la communauté aux prestations vitales est prioritaire sur le droit de grève »
-    droits protégés sont : la vie, la santé, l’intégrité physique, la liberté de circulation, d’information et l’éducation
-    les conditions d’application du service minimum sont fixées par décret

Au Royaume-Uni

-    aucune réglementation relative au service minimum dans les services publics
-    continuité du service est assurée par la limitation du recours à la grève adoptée dans les années 80 et qui exige par exemple le vote d’une grève à bulletins secrets

En Allemagne

-    droit de grève interdit pour les fonctionnaires statutaires : contrepartie de la garantie de l’emploi accordée par leur statut
-    les services essentiels sont définis par les tribunaux allemands qui évoquent les intérêts vitaux de la population
La rareté des arrêts de travail est essentiellement due au bon fonctionnement du dialogue social

La plupart des pays d’Europe ont favorisé la création et le développement de syndicats capables de relayer les revendications des salariés avant que les conflits n’éclatent.


Propositions relatives au projet de loi actuel

-    définir des services « essentiels » pour lesquels le service minimum devrait obligatoirement s’appliquer
-    conférer à une autorité administrative indépendante le soin de :
-    - vérifier que chaque préavis de grève soit bien précédé d’une négociation et rendre ainsi illégale toute grève surprise
-    Prendre sanctions pour grève illégale
-    Vérifier l’application des sanctions
-    Définir les conditions du service garanti, après avis des partenaires sociaux, dans les cas où ceux-ci ne parviennent pas à se mettre d’accord
-    Avantages : autorité indépendante et impartiale ; possibilité pour cet organisme de favoriser une conciliation entre les partenaires sociaux
-    Composition pouvant être organisée : 1/3 par le président rép ; 1/3 par AN ; 1/3 par sénat
-    
-Encadrer davantage les conditions d’informations et de remboursement du titre de transport






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