Sénateur Hugues Portelli


Mai 2012
  • L
  • M
  • M
  • J
  • V
  • S
  • D
  •  
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  •  
  •  
  •  
 
Vous êtes ici: Page d'accueil > Veille juridique > Justice > Prescription : état des lieux

I] En matière civile

La prescription est l’un de mode d’extinction des obligations sans exécution. Le titre XX du code civil lui est en partie consacré (« prescription et possession ») et l’article 2219 donne cette définition de la prescription : « La prescription est un moyen d'acquérir ou de se libérer par un certain laps de temps, et sous les conditions déterminées par la loi. »
Le code civil distingue deux types de prescription : celle acquisitive et celle distinctive.

A] Prescription acquisitive

C’est celle qui s’applique aux droits réels puisqu’elle elle permet à une personne d’acquérir un droit réel (par exemple le droit de propriété) par le biais d’une possession prolongée.

B] La prescription extinctive
C’est celle définie à l’article 2219 du code civil. Cette prescription n’annule pas l’obligation, elle éteint le droit à l’exécution de cette obligation, elle éteint l’action.

1°) Fondements de la prescription extinctive

a) Protection de l’ordre public : c’est le 1er fondement

Le délai de droit commun en matière de prescription extinctive est de 30 ans.
?Article 2262 du code civil : « Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi. »
Il arrive que certaines actions en responsabilité civile contractuelle soient de 20 ou 10 ans.

b)    Présomption légale de paiement (second fondement)
La prescription visée aux articles 2271 à 2273 du code civil est fondée sur cette présomption  c'est-à-dire quand le débiteur avoue qu’il n’a pas réglé sa dette ce qui lui évite d’avoir recours au serment.

2°) Les différentes durées de prescription

a)    Prescription trentenaire de droit commun : c’est celle qui prévaut par exemple pour les actions en nullité absolue
 
b)    Prescriptions abrégées :
-    la prescription vicennale (20 ans) : la prescription est de 20 ans pour les actions en responsabilité civile extra-contractuelle « lorsque le dommage est causé par des tortures et des actes de barbarie, des violences ou des agressions sexuelles commises contre un mineur » (article 2270-1 alinéa 1)
-    la prescription décennale (10 ans) : s’applique aux obligations des commerçants que ce soit entre eux ou avec des non-commerçants.
-    Prescription quinquennale (5 ans) : régie par l’article 2277 du code civil elle s’applique aux salaires, arrérages des rentes perpétuelles ou viagères ou des pensions alimentaires, loyers, fermages, intérêts de sommes prêtées…la jurisprudence applique ce délai aux dettes de loyer (chambre mixte de la cour de cassation 12 avril 2002, JCP 2002 II 10169). Cette prescription s’applique également « dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière » (article 1304 du code civil).

c)    Prescriptions spéciales prévues par des textes particuliers :
-    prescriptions longues (10 ans) : elles s’appliquent aux actions en responsabilité civile contre les architectes ou entrepreneurs (articles 1792 et suivants + article 2270 du code civil), aux actions entre copropriétaires  ou entre copropriétaire et syndicat (article 42 du code civil), aux actions en garantie des vices cachés contre le vendeur d’immeuble (articles 1646-1 et 2270 du code civil), aux actions relatives à la filiation (article 321 du code civil) et aux actions dirigées contre les personnes légalement habilitées à représenter ou à assister les parties en justice (article 2277-1 du code civil)
-    prescriptions moyennes (5 ans) : elles concernent les actions intentées par un mineur (article 475 du code civil) et celles en contestation de filiation (article 333 du code civil). Elles sont relatives également aux délais pour décharger les juges et les personnes ayant représenté les parties au procès (article 2276 alinéa 1er du code civil), aux délais pour les avocats en paiement de leurs frais et salaires dans les affaires non terminées (article 2273 du code civil in fine) et aux délais de paiement des salaires (article L143-14 du code du travail renvoyant à l’article 2277 du code civil).
-    Prescriptions brèves (moins de 5 ans) : la prescription est de 3 ans pour les actions en responsabilité à l’encontre des instituteurs ; elle est de 2 ans pour toute action en réparation de vices cachés (article 1648 alinéa 1er) en remplacement du « bref délai », pour toute action en réparation d’un accident du travail, pour certaines actions responsabilité civile sur le contrat d’assurance, pour les actions en recouvrement de créances d’honoraires  des membres des professions  médicales et paramédicales, pour les actions en recouvrement de créances par les commerçants pour les marchandises vendues à des particuliers non marchands (article 2272 alinéas 3 et 4 du code civil), pour les actions en recouvrement de leurs frais et salaires pour les avocats (article 2273 alinéa 1er), et pour les actions en garantie de bon fonctionnement pour les architectes, entrepreneurs et vendeurs d’immeubles pour certains éléments d’équipement ; la prescription est de 1 an pour les actions en réparation des vices cachés dans le cas spécifique de l’article 1642-1 du code civil (Le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction alors apparents), pour les actions en recouvrement par les huissiers pour le salaire des actes signifiés et commissions exécutées (article 2272 alinéa 1er) et les actions en recouvrement par les maîtres de pension pour les prix de pension et d’apprentissage (article 2272 alinéa 2 du code civil) ; elle est de 6 mois pour toute action en recouvrement des maîtres et instituteurs pour le prix des leçons données au mois (article 2271 alinéa 1er) et pour les actions en recouvrement des sommes dues aux hôteliers et traiteurs pour le logement ou la nourriture fournis (article 2271 alinéa 2).

3°) Calcul du délai de prescription
Le calcul d’un délai de prescription est renommé computation des délais. Pour calculer ce délai, il faut connaître le point de départ du délai et les causes d’interruption ou de suspension du délai.
Si l’on prend l’exemple d’une créance, le délai court à partir du jour où le créancier a le droit d’agir c'est-à-dire lorsque la créance est exigible.
Pour les actions en nullité, le point de départ de la prescription est le jour où l’action est possible.
En cas d’obligation à prestations diverses (on pourrait presque rapprocher cela des infractions complexes en droit pénal), la prescription a un point de départ différent pour chacune d’elles.
Le délai se compte en jours, et lorsqu’il s’agit d’années, le délai se calcule de quantième à quantième.
- Suspension du délai :
Dès que la cause de suspension a disparu, le délai reprend. Les causes de suspension sont au nombre de trois et sont prévues par la loi :
La prescription ne court pas contre les incapables, entre époux et contre l’héritier bénéficiaire créancier de la succession.
Outre ces cas légaux, la jurisprudence en a ajouté d’autres à la condition qu’ils ne touchent pas à la personne du créancier : ce sont la force majeure (civ. 22 décembre 1959, JCP 1960 II 11494) l’ignorance de son droit et une juste cause.
Enfin, il existe certains délais dits préfix qui ne peuvent être suspendus comme le délai de deux ans pendant lequel la rescision pour lésion d’une vente d’immeuble peut être introduite (article 1676 alinéa 2).
- Interruption du délai :
C’est lorsqu’un événement intervient et annule rétroactivement le temps déjà écoulé ; dès la fin de l’interruption, le délai repart mais à zéro.
Le code civil à travers l’article 2242 prévoit deux causes d’interruption : l’interruption naturelle et l’interruption civile. La première est relative à la prescription acquisitive. L’interruption civile peut s’exprimer à travers une assignation en justice même en référé, ou un commandement, ou une saisie émanant du créancier.

4°) Les effets de la prescription extinctive
Lorsque la prescription éteint l’action, elle laisse subsister l’obligation. Le créancier ne peut exiger l’exécution de l’obligation mais le débiteur, s’il ne s’exécute pas spontanément, voit son paiement valable et qui ne peut être répété.
Il n’y a pas d’automaticité de cet effet extinctif, le débiteur devant l’invoquer lorsqu’il est poursuivi.

II] La prescription en droit des affaires

En raison de la rapidité des opérations commerciales, le délai de prescription extinctive n’est pas de 30 ans mais de 10 ans (article L110-4 du code de commerce).
Ce délai s’applique aux obligations nées entre commerçants et non-commerçants.
Certains contrats sont soumis à des prescriptions plus courtes, comme dans el cas de ventes de marchandises où l’action en paiement du vendeur commerçant contre l’acheteur non commerçant se prescrit par 2 ans (article 2272 du code civil).
L’action en responsabilité, qu’elle soit individuelle ou sociale, se prescrit par 3 ans pour les sociétés en responsabilité anonyme.

III] La prescription en droit pénal

A] La prescription de l’action publique

1°) Perception de la prescription de l’action publique
Depuis 1930, la chambre criminelle de la cour de cassation considère les lois de prescription de l’action publique comme des lois de forme puisqu’elle les a déclarées applicables aux infractions commises avant leur promulgation sans distinguer si elles abrègent ou allongent le délai de prescription (chambre criminelle 16 mai 1931 : « une disposition modifiant le délai d’une prescription est applicable à toutes les actions nées avant la date de promulgation de cette loi et non encore prescrites »).

Le nouveau code pénal est très clair à travers les dispositions de l’article 112-2-4 : la loi nouvelle relative à la prescription de l’action publique ou à la prescription de la peine, s’applique immédiatement si la prescription n’est pas acquise. L’exception prévue si la loi nouvelle aggravait la situation du prévenu a été supprimée par la loi du 9 mars 2004.

Les nouvelles lois ont fait voler en éclat ce que l’on appelle la règle du « 1-3-10 » (délai de prescription d’un an pour les contraventions, 3 ans pour les délits et 10 ans pour les crimes selon les articles 7,8 et 9 du code de procédure pénale, en référence à la classification tripartite des peines qui vole donc elle aussi en éclat) en introduisant de nombreuses exceptions. Ainsi, le délai est désormais tantôt de 6 mois, 1 an, 3 ans, 6 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans jusqu’à l’imprescriptibilité.

Aujourd’hui, on ne tolère plus l’oubli qu’incarne la prescription, elle devient alors perçue comme un « abandon par la justice de ses devoirs, un signe d’indifférence, le déni d’une reconnaissance des victimes, un manquement à un devoir de mémoire » (cf. Jean Danet, AJ Pénal juillet-août 2006).

2°) L’intérêt de la distinction entre les types d’infractions au regard de la prescription de l’action publique

a)    Distinction entre infractions continues et instantanées.

Quand le délit est instantané, la prescription a pour point de départ le jour où l’acte a été accompli.
Pour le délit continu, la prescription a pour point de départ le jour où l’acte délictueux a pris fin. Si l’on prend l’exemple du recel, l’action ne commencera à se prescrire qu’à partir du moment où le receleur ne sera plus en possession de l’objet qu’il détenait (Crim. 16 juillet 1964).

b)    Distinction entre infractions simples et complexes (et entre infraction simple et infraction d’habitude)

Quand l’infraction est constituée par un seul acte, elle est simple. Lorsqu’elle est constituée par plusieurs actes, elle est complexe.
- Sous distinction entre infraction simple et infraction d’habitude.
L’infraction est simple est celle définie précédemment. Le vol ou le meurtre sont par exemple des infractions simples.
L’infraction d’habitude comprend l’accomplissement de plusieurs actes semblables dont chacun pris isolément n’est pas punissable mais dont la répétition constitue l’infraction. Par exemple l’exercice illégal de la médecine, c'est-à-dire qu’un faux médecin va établir des diagnostics ou traiter des maladies habituellement sans être titulaire d’un diplôme de médecine.
Dans le cas des infractions d’habitude, le point de départ de la prescription de l’action publique est le jour où a été accompli le dernier acte constitutif de l’habitude.
- distinction infraction simple et complexe.
La différence entre l’infraction complexe proprement dite et l’infraction d’habitude est que si les deux se caractérisent par plusieurs actes matériels, celle complexe est constituée de plusieurs actes matériels distincts, coordonnés. Exemple de ce type d’infraction complexe : l’escroquerie. Ce délit consiste à se faire remettre une chose notamment par le moyen de manœuvres frauduleuses (article 313-1 du code pénal). Pour que l’escroquerie soit constituée, il faut un acte matériel de manœuvres et un acte d’obtention de remise de la chose, actes différents mais qui constituent les étapes successives d’une entreprise délictueuse unique.
La prescription a alors pour point de départ le jour a été commis le dernier acte constitutif du délit et même, quand il y a eu plusieurs remises de fond escroqués, le jour où la dernière a été effectuée.

B] La prescription de la peine

1°) Cas où la peine est prescrite
Lorsque la peine prononcée n’a pas été exécutée au bout d’un certain temps, ou a vu son exécution interrompue pendant ce même délai, il y a prescription et l’exécution n’est plus possible. Cette prescription concerne toutes les peines pouvant entraîner une exécution forcée comme les peines privatives de liberté, les peines pécuniaires, les amendes ainsi depuis une décision de la chambre criminelle de la cour de cassation du 2 février 1983 que l’interdiction de séjour.
Les crimes contre l’humanité demeurent imprescriptibles (article 213-5 du code pénal).
Les peines privatives de droits (par exemple l’annulation du permis de conduire) ne se prescrivent pas puisqu’elles s’exécutent dès le prononcé de la sanction.
Le délai de prescription de la peine est de 20 ans en matière criminelle (article 133-2 du code pénal), à 5 ans en matière correctionnelle (article 133-3 du code pénal) et à 3 ans pour contravention de police (article 133-4 du code pénal).
En matière de trafic de stupéfiants ou d’affaires liées au terrorisme, les peines prononcées pour crimes se prescrivent par 30 ans et celles pour délits par 20 ans (articles 706-25-1 et 706-31 du code de procédure pénale).

2°) Calcul du point de départ de la prescription de la peine
La prescription part du jour où la décision est rendue définitive.
Le délai de prescription peut être interrompu par des actes d’exécution (commandements, saisies, usage de la contrainte judiciaire pour les condamnations pécuniaires, arrestation et incarcération pour les peines privatives de liberté) ou par la signification d’un commandement ou d’une saisie pour le recouvrement des amendes.

3°) Effets de la prescription de la peine
Lorsque la peine est prescrite, elle est réputée exécutée mais la condamnation subsiste avec tous ses accessoires : ainsi la décision sera inscrite au casier judiciaire et pourra constituer le premier terme d’une récidive.






Blog du Sénateur Hugues Portelli - Copyright 2008 -2012 - Mentions légales - Plan du site - Création site Internet : Agoraline.fr